Avis de l’AG sur la classification des activités de traitement par les procureurs lorsque les données sont utilisées dans différentes procédures

Dans Inspecteur v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Affaire C-180/21), l’Avocat général Campos Sánchez-Bordona a précisé la portée de la Règlement Général sur La Protection Des Données (RGPD) et le Directive sur l’Application de la Loi dans les situations où les données personnelles obtenues dans le cadre d’une procédure pénale sont ensuite traitées dans un but différent et dans le cadre de procédures distinctes.

Sous la direction du Parquet de Bulgarie, des poursuites pénales ont été engagées contre plusieurs suspects. Au cours de la procédure, des données personnelles d’un accusé VS, initialement identifié comme victime, ont été collectées. Bien que l’affaire pénale ait été classée sans suite, VS a intenté une action civile contre le parquet pour obtenir réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure pénale. L’intéressé s’est par la suite plaint auprès de l’Autorité de contrôle que ses données personnelles collectées en tant que victime avaient été traitées illégalement à des fins de poursuites pénales et utilisées illégalement par le Parquet dans le cadre d’une procédure civile.

Dans ce contexte, la Cour de justice a été invitée à interpréter le RGPD et la Directive répressive, afin de déterminer s’il existe un traitement illicite des données à caractère personnel détenues par le Parquet lorsque:

  • Ces données ont été obtenues auprès d’une personne qui a d’abord comparu en tant que victime, mais qui a ensuite été inculpée dans le cadre de la même procédure pénale; et
  • Le Ministère public cherche à utiliser pour sa défense les données obtenues dans le cadre d’une procédure pénale comme éléments de preuve dans une action civile.

L’AG a conseillé à la Cour de répondre que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la Directive relative à l’application des lois, les données collectées auprès d’une personne en sa qualité de victime présumée d’une infraction pénale doivent être considérées comme traitées aux fins de la même objectif comme celle pour laquelle elles ont été collectées lorsque cette personne est ultérieurement inculpée dans le cadre de la même procédure pénale.

AG Campos Sánchez-Bordona a également précisé que la communication de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une procédure pénale aux fins de la défense d’une action civile dirigée contre le Parquet constitue un « traitement de données à caractère personnel » au sens de l’article 4, paragraphe 1, du RGPD. En tant que tel, la légalité d’un tel traitement peut, en principe, être fondée sur l’article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD qui prévoit comme motif légitime de traitement que “le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement”.

Lire l’Avis ici (non disponible en anglais au moment de la publication).