Je continue de nettoyer la file d’attente du blog… Dans l’affaire C-393/22 EXTÉRIA sro contre Spravime, sro, la CJUE a jugé qu’un contrat visant à conclure un futur contrat de services n’est pas en soi un contrat de services au sens de l’article 7, paragraphe 1. Bruxelles Ia., plutôt un contrat dont le for contractus doit être déterminé en utilisant la méthode du « regard par-dessus la clôture » de la CJUE 12/76 Tessili contre Dunlop.
La requérante au principal, qui fournit des services de conseil dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et la défenderesse au principal ont conclu, le 28 juin 2018, un contrat en vue de conclure un futur contrat relatif à la future conclusion d’une franchise. accord. Le contrat contenait, outre l’obligation de conclure ce contrat à l’avenir, certaines conditions contractuelles et un engagement de la part du défendeur au principal de verser une avance de 20 400 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et, en cas de manquement à cette obligation, une pénalité contractuelle égale au montant de cette avance.
Le contrat de conclusion d’un contrat futur prévoyait l’application du droit tchèque, sans qu’aucun accord de compétence n’ait été conclu.
Alléguant que le défendeur au principal avait manqué à son obligation de payer l’avance en cause, le requérant au principal s’est rétracté du contrat pour conclure un contrat futur et a réclamé le paiement de la pénalité contractuelle.
(34) La notion de «services», au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, implique, à tout le moins, que celui qui les fournit 1. exerce une activité spécifique 2. en contrepartie contre rémunération (voir entre autres CJUE Kareda).
Concernant l’article 1, (35) le existence d’une activité exige l’accomplissement d’actes positifs, à l’exclusion de la simple abstention (voir notamment CJUE Corman-Collins et Granarolo). concernant 2, rémunération accordée en contrepartie d’une activité(36) cela ne peut pas être entendu au sens strict du paiement d’une somme d’argent, puisque le bénéfice d’un ensemble d’avantages représentant une valeur économique peut être considéré comme constituant une rémunération (même jurisprudence).
(37) un contrat visant à conclure un contrat futur, dont l’objectif était de conclure un futur contrat de franchise et de préserver la confidentialité des informations contenues dans ce contrat pour conclure un contrat futur, ne constitue pas une «activité». Par ailleurs, en l’absence de toute activité effective exercée par le cocontractant, le paiement de la pénalité contractuelle ne peut être qualifié de rémunération.
(39) que l’obligation de payer la pénalité contractuelle soit étroitement liée au contrat de franchise qui devait être conclu et en vertu duquel il serait possible de déterminer le lieu où les services concernés auraient dû être fournis, ne résout pas le problème. Cela découle (40) de la nécessité d’interpréter les exceptions à l’A4 de manière restrictive et des exigences de prévisibilité.
Un jugement utile.
Geert.
Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, paragraphe 2.412. 4e édition à paraître en janvier 2024.