La nouvelle loi italienne sur le féminicide est-elle conforme au droit international ? – EJIL : Parlez !

Le 25 novembre 2025, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Parlement italien a approuvé à l’unanimité la loi n° 181/2025, créant le crime autonome de femminicidio (féminicide). Publiée le 2 décembre, la loi définit le féminicide comme le meurtre intentionnel et sexiste d’une femme. Avec cette réforme, l’Italie rejoint une poignée de pays européens, dont la Croatie, Chypre et Malte, en reconnaissant le féminicide comme un crime distinct.

Cette mesure répond aux préoccupations croissantes concernant la violence sexiste et la recrudescence des meurtres entre partenaires intimes. Le gouvernement, dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni, l’a présenté comme une « réponse urgente à un fléau intolérable ». Des affaires très médiatisées, comme celle de Giulia Cecchettin, et les manifestations qui ont suivi ont donné l’impulsion politique. Pourtant, la loi soulève également des questions plus profondes sur la manière dont le droit pénal est utilisé – et souvent abusé – pour lutter contre la violence sexiste.

Même si la loi reconnaît la nature sexiste de ces crimes, elle le fait dans une perspective essentiellement punitive. Cet article examine si la criminalisation du fémicide en tant qu’infraction à part entière rapproche l’Italie du respect de ses obligations internationales, en situant la nouvelle loi dans le cadre international plus large sur la violence à l’égard des femmes et en évaluant les critiques qu’elle a suscitées parmi les juristes et les féministes. Nous concluons que la criminalisation du fémicide par l’Italie s’aligne symboliquement sur les normes internationales mais s’écarte considérablement de leur approche holistique et préventive.

Le cadre juridique international sur la violence contre les femmes

Le droit international ne prévoit aucune disposition conventionnelle unique, universellement contraignante et autonome interdisant explicitement la violence à l’égard des femmes ou le fémicide. Au contraire, il établit un réseau complexe d’instruments juridiques et de définitions qui abordent collectivement la question, avec des cadres régionaux et universels se complétant mutuellement.

Au niveau régional, la Convention interaméricaine de Belém do Pará (1994) a été la première à définir la violence contre les femmes comme une violation des droits de l’homme et à imposer des obligations positives aux États pour prévenir, enquêter et punir cette violence. La Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe (2011), que l’Italie a été la première à ratifier en 2013, reste l’instrument européen le plus complet, exigeant que les États adoptent des politiques intégrées basées sur les « 4 P » (prévention, protection, poursuites et politiques coordonnées). Récemment, la directive européenne 1385/2024 a élargi le cadre. La mise en œuvre en Italie a toutefois été inégale. Le sous-financement chronique des mesures de prévention et de soutien aux survivants a conduit la Cour européenne des droits de l’homme à condamner à plusieurs reprises l’Italie pour ne pas avoir protégé les victimes.

Au niveau universel, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1979) ne mentionne pas explicitement la violence dans son texte de traité. Pourtant, le Comité CEDAW a précisé dans ses Recommandations générales que la violence sexiste à l’égard des femmes constitue une discrimination (RG n° 19) et que son interdiction est devenue le droit international coutumier (RG n° 35). Bien que convaincante, cette interprétation reste controversée, dans la mesure où les recommandations générales sont des instruments de droit non contraignant et où les preuves de la pratique et des pratiques des États avis juridique reste limité. Néanmoins, les États sont tenus par leurs obligations générales en vertu des articles 1 et 2 de la CEDAW d’éradiquer la discrimination sous toutes ses formes.

Dans ce cadre, le fémicide constitue la forme la plus grave de violence sexiste. Le droit international n’oblige pas les États à créer une infraction autonome mais requiert une protection efficace, des lois non discriminatoires et des politiques de prévention robustes. C’est à l’aune de ces obligations qu’il faut maintenant évaluer la nouvelle loi italienne.

Le féminicide comme concept juridique en Italie

Dans ce paysage international, la nouvelle loi italienne marque un passage du discours à la codification pénale. Avant 2025, le fémicide en Italie n’était pas un concept juridique mais un concept social et politique. Même avant la réforme, le meurtre d’une femme par son partenaire était passible de la réclusion à perpétuité en vertu des dispositions relatives aux homicides aggravés, tels que la parenté, la préméditation ou la cruauté, mais il n’existait pas de catégorie juridique spécifique pour le fémicide.

Le premier pays à utiliser le terme féminicide comme infraction pénale a été le Costa Rica en 2007, et depuis lors, en 15 ans, toute la région latino-américaine a emboîté le pas à des degrés divers, y compris la République de Cuba.

En Italie, le terme « fémicide » a commencé à circuler après les attentats de 2009. Campo Algodonero cas. Les organisations locales ont utilisé ce terme pour souligner l’inégalité entre les sexes et ont exigé des services tels que des refuges standardisés, des soins de traumatologie et des programmes de prévention plutôt que de nouvelles infractions. Bien qu’au cours des quinze dernières années, la question de la violence contre les femmes ait occupé le devant de la scène dans les débats du Parlement et des dirigeants politiques, avec de nouvelles lois introduites presque chaque année, les avocats italiens, à quelques exceptions près, sont restés indifférents aux implications juridiques et politiques du « femminicidio », particulièrement comme on le voit dans les Amériques.

Le gouvernement a présenté le projet de loi sur le fémicide le 7 mars 2025 et l’a fait adopter au Parlement sans grande consultation. La nouvelle loi punit de la prison à vie quiconque tue une femme « comme acte de discrimination ou de haine envers la victime en tant que femme » ou pour « réprimer l’exercice de ses droits ou libertés ou, en tout cas, l’expression de sa personnalité ».

L’accueil de la loi par la société civile a été tiède précisément parce qu’elle ne reflétait pas ses priorités fondamentales. Par exemple, il n’a pas été fait mention de la nécessité, longtemps défendue, d’initiatives coordonnées en matière d’éducation au genre, qui sont actuellement mises en œuvre de manière ponctuelle dans les écoles de toute l’Italie, sans plan commun ni personnel spécialisé. La seule partie de la définition qui trouve un certain consensus est celle relative à l’origine sexuelle du meurtre, qui était déjà reconnue comme une lacune législative. Au contraire, la partie concernant le fémicide comme répression dans l’exercice des droits ou libertés est durement critiquée à la fois parce qu’il est impossible d’imaginer un meurtre qui ne réprime pas les libertés des victimes, et parce qu’il n’a aucun lien avec le droit international et comparé en la matière.

Les critiques sont presque unanimes à l’égard de la disposition prévoyant la réclusion à perpétuité en tant que peine fixe. En fait, même si le meurtre aggravé peut déjà conduire à la réclusion à perpétuité, le fait d’en faire la peine obligatoire en cas de fémicide soulève des inquiétudes quant à la proportionnalité et au caractère raisonnable. D’autres dispositions approuvées le même jour établissent des mécanismes spéciaux pour calculer les circonstances aggravantes particulièrement graves et les limites des réductions de peine et de l’éligibilité à la libération conditionnelle pour les auteurs reconnus coupables de féminicides, tels que les violences sexuelles et le harcèlement criminel.

Les enseignements de droit comparé ont été négligés. La loi belge de 2023 sur le fémicide, par exemple, s’est concentrée sur la prévention et la collecte de données sans modifier son code pénal. La Belgique n’assimile pas automatiquement le fémicide à un crime et, en ce sens, semble être restée plus fidèle aux idées originales de Diana Russell et Marcela Lagarde. Même la première version du Ley général que Lagarde a proposé lorsqu’elle était députée au Mexique ne considérait pas le féminicide comme un crime distinct. Cela contraste avec l’Italie, qui a adopté une approche plus punitive, en mettant peu l’accent sur les mesures structurelles et préventives que de nombreux organismes internationaux, y compris la Convention d’Istanbul, considèrent comme essentielles.

L’abus du droit pénal

La réforme italienne s’inscrit dans un schéma global plus large de « populisme pénal » : le recours au droit pénal et à des sanctions plus sévères pour offrir une réassurance symbolique plutôt qu’une prévention efficace. L’accent mis sur la punition plutôt que sur la prévention reflète ce que les chercheurs appellent la « politique de la peur » (par exemple, ici et ici) dans laquelle les discours sur la sécurité humaine privilégient la figure de l’auteur des crimes plutôt que les responsabilités structurelles de l’État. Ce changement individualise la responsabilité, mettant au premier plan la punition de l’auteur tout en occultant le devoir collectif de l’État de transformer les structures sociales, politiques et économiques qui permettent la violence sexiste.

La loi 181/2025 s’inscrit pleinement dans ce schéma. Même s’il répond à l’indignation du public et répond au besoin politique d’agir de manière décisive contre la violence sexiste, il ne parvient pas à s’engager dans les réformes structurelles plus profondes nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de cette violence dans la société, comme l’ont déclaré le 26 mai 77 femmes professeurs, chercheuses et spécialistes du droit pénal dans un document sans précédent en Italie. En introduisant la réclusion à perpétuité comme peine standard et en présentant le fémicide comme un délit symbolique et moralisé, la loi utilise le système de justice pénale avant tout comme un outil de communication derrière une façade de promotion de la sécurité humaine pour dissimuler une restriction substantielle des droits et libertés.

L’approche essentiellement punitive est en contradiction avec le cadre des 4P de la Convention d’Istanbul : prévention, protection, poursuite et politique. Même si les poursuites judiciaires sont essentielles, elles doivent être accompagnées de stratégies efficaces de prévention, de protection et d’actions coordonnées à tous les niveaux du gouvernement et de la société civile. L’Italie continue de sous-financer de manière chronique les refuges, l’aide juridique, les programmes destinés aux auteurs de crimes et l’éducation. Les organismes internationaux réaffirment constamment que la criminalisation ne réduit pas à elle seule les taux de féminicide et peut même détourner l’attention et les ressources des stratégies préventives à long terme.

Conclusion

La loi 181/2025 positionne l’Italie dans le discours international sur le féminicide, signalant un engagement politique en faveur de l’égalité des sexes. Pourtant, sa dimension punitive reste largement symbolique. En considérant le fémicide comme un problème moral et criminel plutôt que structurel, la loi risque de simplifier les réalités complexes qui alimentent la violence sexiste. Sans un investissement soutenu dans la prévention, le soutien aux survivants et l’éducation, la nouvelle loi italienne pourrait s’avérer plus rhétorique que transformatrice.

Il reste incertain si cette nouvelle infraction aura un impact mesurable sur les taux de féminicide. Ce qui est clair, c’est que sans des investissements solides dans les refuges, le soutien économique, l’éducation, les programmes destinés aux auteurs d’infractions et le changement culturel, les promesses de la loi risquent de rester largement rhétoriques.

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