« Le système de protection des droits de l’homme établi par la Convention européenne des droits de l’homme protège les droits et libertés des individus contre les actions des États. L’article 18 de la Convention joue un rôle central dans la prévention des abus de pouvoir par les États, en garantissant que les restrictions aux droits et libertés ne sont appliquées qu’à des fins autorisées par la Convention elle-même. Bien que l’article 18 n’ait pas d’existence indépendante et ne puisse être appliqué qu’en conjonction avec un autre article de la Convention ou ses Protocoles, la Cour européenne des droits de l’homme a utilisé l’article 18 comme outil d’interprétation des clauses restrictives contenues dans d’autres dispositions de la Convention. ou ses protocoles. L’article 18 est rarement invoqué et, même si les violations de cette disposition sont rares (à ce jour, seulement 27 cas sur plus de 26 000 dans lesquels la Cour a constaté une violation de la Convention), la Cour fait preuve d’une diligence accrue dans l’examen des allégations de motifs inappropriés. .
Dans les cas où des violations de l’article 18 sont établies, le processus d’exécution peut être particulièrement complexe. Ceci est confirmé par le fait que le Comité des Ministres n’a engagé des procédures d’infraction au titre de l’article 46 § 4 de la Convention2 que deux fois au cours de son histoire, et que les deux instances concernaient des arrêts comportant des violations de l’article 18. Conformément à la pratique habituelle du Comité des Ministres , soutenu par le raisonnement de la Cour dans ses deux arrêts fondés sur l’article 46 § 4, le principe de restitutio in integrum exige dans de tels cas que toutes les conséquences négatives d’une procédure pénale/disciplinaire abusive soient effacées pour le requérant. D’autres mesures requises portent sur la nécessité d’empêcher la répétition d’un abus de pouvoir, que ce soit pour le demandeur ou pour d’autres. Lorsque la violation révèle une utilisation abusive du système de justice pénale, des réformes visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à protéger le pouvoir judiciaire ainsi que les autorités chargées des poursuites contre l’influence politique, en particulier de l’exécutif, sont nécessaires.
Même si la majorité des affaires relevant de l’article 18 transférées par la Cour restent en attente d’exécution complète devant le Comité des Ministres, les États défendeurs ont démontré leur capacité à mettre en place d’importantes mesures individuelles et générales, même dans des situations très complexes. La présente fiche d’information fournit des exemples de mesures signalées par les États dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour européenne concernant l’article 18, où le Comité des Ministres a soit considéré les mesures prises comme suffisantes et a donc clos la surveillance des affaires, soit noté des mesures positives. développements, soulignant les progrès réalisés par les États pour répondre à ces préoccupations.