Dans GW Pharma Ltd & Anor contre Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd [2022] EWCA Civ 1462, la Cour d’appel a confirmé la compétence des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles, confirmant le jugement de première instance que j’ai examiné ici.
Le jugement de première instance rejetant la demande de GW Pharma a tranché trois questions : la compétence en vertu du principe Moçambique, un acte d’État étranger et une demande distincte de sursis à Forum non-conveniens terrains.
Les arguments en appel sont énumérés [20] ff :
Les motifs 1 et 2 de GW Pharma portent sur la Mozambique principe et son application. GW Pharma soutient que le juge a commis une erreur en appliquant un critère trop restrictif aux fins de la Mozambique principe et a en outre commis une erreur dans son application de ce critère aux faits.
Le motif 3 traite de la doctrine de l’acte étranger de l’État et de l’exception d’ordre public de la common law. L’argument est que le juge a commis une erreur de droit en concluant que l’acte de doctrine de l’État (ou l’ordre public de common law) n’obligeait pas le tribunal à décliner sa compétence.
Le motif 4 concerne Forum non-convenienssoutenant que le juge a commis une erreur en refusant une suspension pour ces motifs.
Le cas d’Otsuka est que le juge avait raison pour les raisons qu’il a données, mais Otsuka avance également deux points supplémentaires à l’appui de la conclusion générale du juge. Le premier point est que, outre l’exception à la Mozambique règle fondée sur le caractère direct ou non d’une contestation de la validité que le juge a appliquée, il existe une deuxième exception – pour les réclamations relatives à un contrat. Ce cas relèverait également de cette exception. Le deuxième point est l’argument selon lequel le cas de GW Pharma impliquerait nécessairement une approche pays par pays, contrairement à l’approche adoptée par les tribunaux anglais dans des contextes connexes (citant la Cour suprême dans Planète sans fil contre Huawei [2020] UKSC 37). Les principes pertinents ne devraient pas être appliqués de manière à empêcher Otsuka d’intenter sa demande de redevance contractuelle contre GW Pharma dans le cadre d’une procédure unique dans la juridiction d’origine de GW Pharma.
Birss LJ [26] constate, avec bon sens, que l’autorité Bruxelles I bis reste pertinente, malgré la non-application du règlement
le fait que le règlement ne s’applique pas est une chose différente de la question de savoir si certains aspects de la réflexion qui sous-tendent le règlement de Bruxelles peuvent éclairer des questions qui se posent.
[29] le point principal de UKSC Lucasfilm se résume comme le
tendance contemporaine [being] en faveur de l’application des droits de propriété intellectuelle étrangers, en particulier lorsqu’il n’y a pas de problème de validité.
Cette tendance moderne provoque bien sûr une discussion sur le moment où une revendication engage la validité par opposition à une simple contrefaçon, avec Chugai une illustration classique. Le juge ici patine parfois nécessairement sur de la glace mince car l’avocat créatif peut orienter le résultat final en formulant des revendications. Ici, Birss LJ propose une distinction pertinente entre les contestations directes de la validité d’un brevet, par opposition aux procédures « principalement concernées par » ces contestations :
Dans Chugaï il est fait référence à la fois à l’idée de savoir si une contestation de la validité est directe et également à la question de savoir si les procédures sont «principalement concernées par» la validité. Ces deux expressions effectuent des tâches différentes et il vaut la peine de les garder distinctes. Une demande ne consistant en rien d’autre qu’une action en contrefaçon, dans laquelle le défendeur ne prétend pas que le brevet est invalide, mais demande simplement au tribunal de se demander, à titre indicatif, quelles seraient les conséquences hypothétiques pour la validité s’il y avait quelle contrefaçon, n’implique pas une contestation directe de la validité. Une telle revendication n’est pas non plus principalement concernée par la validité. En revanche, une demande ne consistant en rien d’autre qu’une requête en déchéance pour cause de nullité ou une déclaration de nullité serait une contestation directe de la validité, et porterait principalement sur la validité. Toutefois, on pourrait très bien dire qu’une revendication soulevant plusieurs questions ne concerne pas principalement la validité, même si l’une des questions subsidiaires était une contestation directe de la validité; mais dans un tel cas, la réponse du tribunal dépendrait des circonstances. Le tribunal pourrait ne pas décliner sa compétence sur le différend dans son ensemble, mais pourrait traiter des questions individuelles séparément. Si la contestation directe ne survient que sur une base contingente, la bonne réponse pourrait impliquer la gestion de cas. Contrairement au juge d’instance inférieure, je ne décrirais pas cette dernière situation comme une situation dans laquelle ce qui était réellement une contestation directe de la validité n’était plus une contestation directe en raison de sa nature subsidiaire dans l’ensemble de l’action. La nature de la contestation est directe, mais son statut dans l’ensemble de la procédure fait qu’elle ne les concerne pas principalement.
Il s’agit d’une discussion qui, à mon avis, est également utile pour la discussion A24(4) à Bruxelles Ia, sub judice in BSH Hausgeräte v Electrolux.
[38] ff traite de l’exception de longue date à la règle moçambique concernant les contrats et les obligations équitables. [40] Il y aurait deux questions dans la présente affaire concernant l’exception contractuelle. La première est de savoir si cela dépend de l’existence d’une clause de compétence exclusive dans le contrat (réponse [42] dans la négative]et l’autre porte sur l’étendue de l’exception elle-même. Cela permettrait-il, par exemple, au tribunal d’examiner une contestation directe de la validité d’un brevet étranger pour laquelle le tribunal n’aurait pas eu compétence en l’absence du contrat pertinent (ou de l’obligation équitable) ? : [43]:
D’une certaine manière, la question est de savoir si l’exception est vraiment une exception à une règle selon laquelle le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une demande principalement liée à un titre (etc.) sur un pays étranger ou s’il s’agit simplement d’une manifestation de l’application correcte de le test de ce que cela signifie ou ne signifie pas de dire qu’une revendication concerne principalement le titre (etc.). Ou, en d’autres termes, le tribunal peut-il, lors de l’examen d’une réclamation contractuelle, décider du titre de propriété sur un pays étranger et, par extension, de la validité d’un brevet étranger ?
[46] cette question est répondue en référence à la discussion classique in rem v in personam qui fait partie de la règle Moçambique originale (et L24(1)BIa)
L’exception contractuelle ne permet pas au tribunal de se prononcer sur la validité d’un brevet étranger en rem mais cela permettrait au tribunal d’examiner la validité d’un brevet étranger au cours de la prise d’une décision concernant les droits contractuels en personneen supposant (comme si le Lear point fonctionne de la manière que j’ai décrite), une telle question était pertinente pour la décision relative au contrat.
[48] ff Lord Justice Birss résume :
Gardant tout cela à l’esprit, je dirais que Mozambique règle telle qu’expliquée et formulée dans Lucasfilmet en ce qui concerne les brevets de la manière suivante :
Premièrement, dans une affaire dans laquelle les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont en personne compétence à l’égard d’un défendeur, les tribunaux sont compétents pour connaître des actions en contrefaçon d’un brevet étranger, sauf si ces actions portent principalement sur une question de validité de ce brevet. La procédure ne portera pas principalement sur la validité uniquement parce que le défendeur, qui ne prétend pas que le brevet est invalide, demande au tribunal de se demander, en tant que guide d’interprétation, quelles seraient les conséquences hypothétiques pour la validité s’il y avait contrefaçon. Cependant, ce que la règle ne permet pas, c’est une contestation directe de la validité d’un brevet étranger et (sous réserve de l’exception ci-dessous) le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une réclamation selon laquelle le brevet étranger est invalide.
Deuxièmement, cela Mozambique principe fait également l’objet d’une exception contractuelle. S’il s’agit d’une affaire dans laquelle le tribunal est invité à faire exécuter un contrat entre les parties, outre les questions de portée/contrefaçon de brevet, si et seulement dans la mesure où des questions de validité de brevets étrangers doivent être traitées afin de décider de la véritable nature et de la portée des obligations contractuelles des parties l’une envers l’autre, le tribunal peut alors le faire.
Appliquant ce résumé au jugement de première instance, ce jugement est confirmé [60].
la troisième motif d’appel invoque ensuite la doctrine de l’acte étranger de l’État, en ce sens que l’on peut dire que (certains) droits de propriété intellectuelle dépendent de l’octroi ou de l’enregistrement par l’État. Birss LJ rejette l’argument [73] essentiellement en suggérant qu’il renvoie à des notions passées de droits de propriété intellectuelle :
même en l’absence des autorités, je soutiendrais qu’en principe, la délivrance moderne d’un brevet pour une invention ne cadre pas avec la doctrine de la loi d’État telle qu’elle se présente aujourd’hui pour deux raisons. La première raison a trait à l’exercice de la subvention elle-même. Le mot même « octroi » renvoie à une époque révolue, avant le statut des monopoles de 1623, lorsque des lettres patentes ont été accordées sur le caprice des monarques Stuart (et de la même manière, je soupçonne la monarchie danoise en Blad contre Bamfield). Aujourd’hui, il n’y a pas une telle condescendance de la part du pouvoir souverain dans la délivrance d’un brevet par le contrôleur de l’Office des brevets. Une fois qu’une demande de brevet dûment constituée a été examinée et jugée conforme aux exigences de la loi, le contrôleur est tenu par la loi d’accorder le brevet. Les mots pertinents se trouvent à l’article 18 (4) de la loi de 1977 sur les brevets, qui prévoit essentiellement que si la demande du demandeur est en règle, « le contrôleur doit… lui accorder un brevet ». La deuxième raison en découle et a été donnée par Henry Carr J dans Chugaï au paragraphe 68. Il a fait observer qu’une fois le brevet délivré, toute partie peut contester la validité du brevet et peut ensuite le faire d’une manière et pour des motifs très différents d’une tentative de contestation d’une législation ou d’actes gouvernementaux tels que la réquisition .
Conclusion sur ce terrain [75]
pour des raisons d’autorité et de principe, je suis d’accord avec le juge inférieur que la doctrine de l’acte de l’État n’est pas pertinente pour l’analyse de la compétence de la cour en l’espèce.
La conclusion du juge de première instance sur le forum non est également confirmée et l’appel est donc rejeté.
Je ne sais pas si, en cas de demande, l’autorisation de faire appel devant la Cour suprême sera accordée, mais cela semble peu probable. À mon avis, l’arrêt d’appel comprend des instructions importantes, en particulier sur la question « principalement concerné par », mais il s’applique en grande partie à l’autorité existante de l’UKSC.
Geert.
Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, 2.196 ss.