Merci Gilles Cuniberti d’avoir signalé et commenté l’arrêt de la Cour de cassation française dans l’affaire JE et B contre Barclay Pharmaceuticals [cross-referral to the English judgment makes this Barclay Pharmaceuticals v Mekni]. Une grande partie de ce message est déjà incluse dans les messages du professeur Cuniberti.
Le cœur de l’affaire concerne l’exécution d’un jugement anglais [Barclay Pharmaceuticals Ltd v Antoine Mekni and others, [2018] 6 WLUK 461]qui, en aidant Barclay Pharmaceuticals à faire exécuter une dette antérieurement établie de 8,7 millions de livres sterling (qui s’est depuis lors accrue avec les frais, etc., à environ 12 millions de livres sterling), avait déclaré de manière déclaratoire qu’un grand nombre de comptes bancaires et d’autres entités qui, pour la plupart, prétendent en partie appartenir à des parties autres que M. Mekni, lui appartiennent en réalité. M. Mekni n’a pas comparu dans la procédure anglaise de jugement déclaratoire et n’y a donc pas contesté la compétence.
La question pertinente dans la procédure française aux fins du blog est tout d’abord la compétence exclusive de l’article 24 § 3 Bruxelles I bis pour « les procédures qui ont pour objet la validité des inscriptions dans les registres publics ». Comme Gilles l’avait mentionné plus tôt, ici la Cour suprême [5-6] a jugé qu’un jugement anglais déterminant des actions détenues dans des registres publics n’engage pas «la validité des inscriptions dans les registres publics», car ladite compétence exclusive en matière de propriété, selon elle, ne s’étend qu’à la validité formelle de cette inscription, et non à la propriété de les actifs liés à l’entrée.
Comme le note Gilles, il a été possible à la CS de traiter succinctement l’argument L24(3) car en vertu du droit français applicable relatif au type de société en cause, dont les actions faisaient l’objet de la procédure, le seul impact de la (non -obligatoire) l’enregistrement devait créer un effet tiers limité ; l’inscription n’a aucune incidence sur l’existence, la validité et la propriété des actions. Le professeur Cuniberti signale à juste titre qu’il n’est pas toujours facile d’établir une distinction entre la validité matérielle et la validité formelle.
Le deuxième problème à noter sur le blog est la question du service. Le L43(1) Lbis prévoit que
Lorsque l’exécution est demandée d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat délivré en application de l’article 53 est signifié à la personne contre laquelle l’exécution est demandée avant la première mesure d’exécution. Le certificat doit être accompagné du jugement, s’il n’a pas déjà été signifié à cette personne.
Le considérant 32 ajoute
Afin d’informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi en vertu du présent règlement, le cas échéant accompagné de la décision, devrait lui être notifié dans un délai raisonnable avant la première exécution mesure. Dans ce contexte, la première mesure d’exécution devrait signifier la première mesure d’exécution après cette signification
En l’espèce, la signification a eu lieu à 14 h 55 et l’exécution à 15 h. Cela laisse-t-il un « délai raisonnable » ? Je partage la frustration de Gilles que le SC [3] Simplement répondu que le CPR français n’oblige pas le CS à engager des moyens d’appel qui sont manifestement indiscutables
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La leçon à en tirer est que le CS, dans les circonstances, n’a pas vu une violation claire de A43 juncto A53 BIa. Cela laisse bien sûr beaucoup de spéculations quant au moment où le moment de la signification pourrait entraîner des problèmes d’exécution – cruciaux aussi, je dirais, en cas de mesures provisoires.
Geert.