J’ai déjà fait état des questions juridictionnelles liées aux actions collectives en droit néerlandais, à savoir à la fois le RGPD (articles 79 ; 80) et Bruxelles Ia. Voir notamment mon post sur la réclamation contre TIKTOK et diverses références qui y figurent. Dans une mise à jour de cet article au cours de l’été, je fais également référence à la référence des tribunaux de Rotterdam à la CJUE sur l’application de l’article 80 du RGPD : Stichting Data Bescherming Nederland contre Amazon ECLI:NL:RBROT:2025:9088.
Hier, les tribunaux d’Amsterdam [Stichting Massaschade en Consument t Tiktok Technology LTd et al ECLI:NL:GHAMS:2025:2666] a publié ses conclusions partielles en appel dans l’affaire qui a conduit à mon message d’origine [the first instance jurisdictional finding ECLI:NL:RBAMS:2022:6488].
La cour d’appel estime tout d’abord [4.16] de poursuivre sa discussion sur les réclamations non-RGPD étant donné que, affirme-t-il, WAMCA (la procédure d’action collective néerlandaise) encourage une issue rapide aux réclamations, et considère que le succès de celles-ci pourrait rendre les réclamations basées sur le RGPD sans objet. Les réclamations non-RGPD incluent l’enrichissement sans cause, le droit économique (actes de concurrence déloyale : par exemple, prix cachés de achats intégrés des « articles numériques ») et des réclamations en matière de droit de la consommation.
À savoir l’entité irlandaise TikTok, Bruxelles Ia détermine la compétence (comme le note TikTok, conduisant également à une compétence territoriale et pas seulement nationale). En ce qui concerne les défendeurs non européens, c’est le droit international privé résiduel néerlandais qui le fait (avec les règles du CPR attribuant la compétence territoriale), mais [4.18] celles-ci sont appliquées comme le feraient les règles de l’UE.
Comme le jugement de première instance, le jugement d’appel de l’OMI suppose trop facilement l’application du A7(2) BIa (obligations non contractuelles) plutôt que du A7(1) (contractuel). Les organisations collectives sont dites [4.19] d’agir en utilisant leur propre intérêt représentatif, qui est dit non contractuel. CJUE C-167/00 VKI contre Henkel, à mon avis, n’est pas une autorité entièrement pertinente : dans Henkel, l’organisation concernée était l’Association for Consumer Information, une organisation de protection des consommateurs créée uniquement pour faire respecter le droit légal de la consommation et, dans l’affaire en cause, cherchant une injonction pour empêcher un commerçant d’utiliser des clauses abusives dans les contrats de consommation ; voir également CJUE VKI contre Amazon, où VKI a demandé une injonction similaire. Dans une action WAMCA, les organisations collectives, souvent ad hoc, recherchent des dommages financiers pour et au nom des consommateurs enrôlés, mais souvent aussi pour leur propre bénéfice financier et généralement, comme ici, financées par des fonds de litige de tiers. Les demandeurs sont probablement des véhicules purement procéduraux. Leur réclamation est, à mon avis, si intimement liée aux contrats des consommateurs qu’elle peut difficilement être qualifiée de réclamation non contractuelle.
Après avoir identifié A7(2) BIa comme porte d’entrée juridictionnelle (encore une fois : je ne suis pas convaincu), au point 4.21.2, le tribunal identifie les Pays-Bas comme forum damni /Erfolgort. 4.1.1 et ailleurs, le tribunal soutient l’utilisation du centre d’intérêts comme déclencheur juridictionnel pertinent, ce que je trouve encore une fois gênant : ce critère selon la CJUE eDate, etc. ne s’applique qu’à la violation des droits de la personnalité et un bon nombre de demandes sont liées à des questions telles que les intérêts financiers pour lesquelles le centre d’intérêt n’a pas de vocation. C’est pourquoi je trouve également la conclusion du tribunal peu convaincante. [4.21.2]
A cet effet, SMC sera disponible aux personnes qui utilisent le service TikTok à Hebben « op a moment » aux Pays-Bas, ils ont obtenu le droit aux aînés à Hebben (ici dans la version 4.1.1.), la droite néerlandaise aura un pouvoir légal.
: Les tribunaux néerlandais n’ont pas compétence pour ceux qui ont utilisé TikTok « à un moment où ils se trouvaient aux Pays-Bas tout en ayant leur résidence habituelle ailleurs. » Il ne s’agit pas seulement d’une utilisation peu orthodoxe du locus damni ; cela confond également la pertinence de la résidence habituelle, que plus tôt dans le jugement, le tribunal avait utilisé pour faire référence à la compétence basée sur le RGPD.
[4.22.2] le tribunal rejette sommairement l’argument de TikTok selon lequel l’A7(2) détermine la compétence territoriale, et donc que les réclamations ne peuvent pas être centralisées à Amsterdam. Selon moi, les règles de procédure civile néerlandaises peuvent l’emporter sur les instructions claires de l’article 7(2) à cet effet.
Le reste du jugement examine ensuite le bien-fondé des questions en litige et confirme dans une large mesure les conclusions du tribunal de première instance.
Je pense qu’il ressort clairement de ce qui précède que je suis loin d’être convaincu que l’analyse juridictionnelle ici est correcte.
Geert.
(Manuel de) droit international privé de l’UE, 4e éd. 2024, Chapitre 2, Rubrique 2.2.12.2