J’ai examiné ici le premier avis d’Emiliou AG dans l’affaire C-339/22 BSH Hausgeräte GmbH contre Electrolux AB. Étant donné que l’affaire a maintenant été réattribuée à la Grande Chambre (comparer avec la CJUE IRnova où une chambre de 3 membres a rejeté la réflectivité et la tourmente) et comme une nouvelle audience a été tenue uniquement sur la question de la réflexivité, le procureur général a eu une seconde chance sur la question.
Comme je l’ai indiqué dans mon article précédent, je ne pense pas que ses vues sur la question de la réflexivité (contrairement à ses vues solides sur la question de la compétence en matière de brevets A24(4)) soient convaincantes. Ce deuxième avis est une excellente ressource pour la réflexion conceptuelle sur l’effet réflexif (y compris sa relation avec les questions de courtoisie en droit international public), mais il ne me fait pas changer d’avis et je ne crois pas non plus qu’il convaincra la Cour.
Lydia Lundstedt a résumé et révisé l’opinion ici et (entre autres parce que je suis débordée à Melbourne où le trimestre bat son plein) je suis heureuse de m’y référer.
L’essentiel de l’avis est que, de l’avis de l’AG, en vertu des règles résiduelles du droit international privé (et de la procédure civile), les États membres peuvent refuser d’exercer la compétence dérivée de l’article 4 (ou d’une autre) de Bruxelles Ia si la demande porte sur la validité de brevets d’États tiers ou, comme le résume Lydia : les États membres peuvent (1) refuser de statuer sur une demande qui a pour objet la validité d’un brevet d’État tiers (donc tout le monde) et (2) refusent de gouverner (inter partes) sur une défense d’invalidité soulevée dans une action en contrefaçon et suspendre cette action en attendant que les autorités de l’État tiers se prononcent sur la validité.
J’ai en effet préconisé une modification des règles, de lege feranda. Je ne crois pas que l’effet réflexif existe de lege lata, même si l’on laisse aux États membres le soin de l’appliquer en vertu de leurs règles résiduelles.
Geerts.
Droit international privé de l’UE, 4e éd. 2024, 2.218.