L’épineuse question de la responsabilité des intermédiaires sur Internet semble continuer à préoccuper les décideurs politiques de l’UE. Alors que les intermédiaires Internet agissent en tant que gardiens du contenu transmis en ligne, leurs services semblent attirer un nombre élevé d’infractions au droit d’auteur. Des solutions efficaces et rapides pour lutter contre le piratage en ligne sont plus qu’urgentes. Ce billet de blog propose une réflexion critique sur le cadre juridique actuel qui tourne autour de la responsabilité des intermédiaires de l’internet et propose un cadre alternatif qui vise à maintenir dans une plus grande mesure un équilibre entre les droits des parties concernées, à savoir les intermédiaires de l’internet, les titulaires de droits et les internautes. .
Article 17 de la directive sur le droit d’auteur numérique
Article 17 de la directive sur le droit d’auteur numérique régit la responsabilité d’un nouveau sous-type de fournisseurs de services Internet hôtes, à savoir les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne (OCSSP) pour les violations de droits d’auteur qui se produisent dans le cadre de leurs services. Fondamentalement, cette disposition a été controversée et a suscité de vives critiques de la part des organisations de la société civile et des universitaires, car elle introduit des règles de responsabilité primaire et des exonérations de responsabilité complexes et déclenche un double risque de responsabilité. Qui plus est, les mises en œuvre nationales de l’article 17 n’ont jusqu’à présent pas réussi à garantir la protection des droits fondamentaux des utilisateurs car la plupart des pays de l’UE ont mis en œuvre textuellement les caractéristiques problématiques de la disposition, tandis que les orientations de la Commission européenne sur la mise en œuvre de l’article 17 ne fournissent pas d’orientations solides. Corollairement, les droits des créateurs semblent privilégiés, alors que les intérêts des OCSSP et des internautes pourraient être subordonnés.
A. Règles de responsabilité primaire
En particulier, l’article 17 impose des règles de responsabilité primaires aux OCSSP via le droit exclusif de communication au public. L’attribution des règles de responsabilité primaire est conforme à un socle de la jurisprudence de la CJUE. recherche de cas Svensson, GS Média, Brein contre Ziggo autre YouTube/ Cyando confirmer cette tendance. Cependant, il a été avancé que les règles de responsabilité primaires pourraient entraver l’innovation dans le marché unique numérique de l’UE. Cela s’explique principalement par le fait que les règles de responsabilité primaire vont à l’encontre de la logique de l’article 14, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique, qui stipule que les fournisseurs de services Internet hôtes doivent être exonérés de toute responsabilité s’ils n’ont pas connaissance ou n’ont pas connaissance du contenu ou s’ils suppriment rapidement le contenu entrant après en avoir été informés. En outre, les règles de responsabilité primaire pourraient conduire à un blocage excessif. À l’instar de l’obligation de retrait prévue à l’article 14, paragraphe 1, point b) de la directive sur le commerce électronique, les OCSSP pourraient retirer du matériel sans enquêter davantage sur la légalité du contenu afin d’éviter toute responsabilité, compromettant ainsi le droit des internautes à la liberté d’expression. expressions et informations. De plus, les règles de responsabilité primaires pourraient obliger les nouveaux OCSSP sur le marché à financer des ressources supplémentaires afin d’entrer sur le marché numérique de l’UE ou même inciter les intermédiaires Internet existants à modifier leur modèle commercial afin qu’ils ne relèvent pas du champ d’application des OCSSP.
B. Exonérations de responsabilité
Pour échapper à leur responsabilité, les OCSSP doivent entreprendre des actes spécifiques. Plus précisément, les OCSSP doivent démontrer qu’ils ont fait de leur mieux pour obtenir l’autorisation des créateurs ou qu’ils ont fait de leur mieux, conformément aux normes élevées de l’industrie en matière de diligence professionnelle, pour empêcher, ou agir rapidement pour supprimer, le contenu prétendument contrefait après avoir été informé par les titulaires de droits et pour empêcher sa réapparition. Cependant, il semble que ces exigences pourraient prêter à controverse car elles pourraient imposer une charge supplémentaire aux OCSSP et donc augmenter leurs coûts de transaction. Par exemple, il peut être difficile pour les OCSSP d’octroyer une licence à tous les contenus diffusés en ligne étant donné qu’il n’existe pas de licence paneuropéenne. Dans le même temps, là où le seuil de diligence que les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne doivent démontrer est discutable, les pratiques du secteur pourraient donner la priorité aux intérêts des titulaires de droits. En outre, la prévention de la réapparition de contenus prétendument contrefaits pourrait avoir des effets dissuasifs sur les droits fondamentaux des utilisateurs. En effet, les OCSSP pourraient recourir à des outils technologiques automatisés et supprimer des contenus licites. La difficulté de distinguer les contenus légitimes des contenus illégitimes a été renforcée dans un certain nombre d’études. Le rapport de transparence de YouTube révèle qu’au premier semestre 2021, alors que 722 649 569 réclamations pour violation du droit d’auteur ont été déposées, 60 % ont été résolues en faveur de l’uploader en rétablissant le contenu. Fondamentalement, cette controverse a été accentuée par l’avis de l’avocat général Saudmandsgaard ØE sur le recours en annulation de la Pologne. Aux paragraphes 63 et 64, l’AG a souligné que la technologie de filtrage pourrait être une solution plausible pour identifier les infractions en ligne en raison du volume élevé de contenu et de l’incapacité des modérateurs humains à identifier le contenu prétendument enfreignant le droit d’auteur, mais a fait valoir que sa mise en œuvre doit être proportionnée .
C. Risque de double responsabilité
En outre, l’article 17 pourrait créer le risque d’une double responsabilité pour les OCSSP et les fournisseurs de services Internet hébergeurs. Un exemple révélateur peut être trouvé dans les OCSSP dont le modèle commercial attire à la fois les violations du droit d’auteur et des marques. Ces OCSSP pourraient être soumis à des règles différentes, alors que dans le même temps les titulaires de droits pourraient être incertains quant à l’application de leurs droits. En outre, alors que les places de marché en ligne sont exclues de la définition des OCSSP, que se passerait-il si leurs services relevaient du champ d’application de l’article 17 ? Par exemple, s’ils vendent des livres électroniques ou des images numériques non autorisés, le principe de l’opérateur économique diligent s’appliquerait-il également ? Ce risque de double responsabilité pourrait également ébranler le cadre d’application harmonisé actuel de la législation sur le droit d’auteur. Ainsi, par exemple, conformément à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, il appartient aux titulaires de droits de prouver qu’une infraction a eu lieu, tandis que, conformément à l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur numérique, les OCSSP doivent démontrer qu’ils ont fait de leur mieux Les efforts visant à concéder sous licence le matériel en ligne ou à mettre fin ou à empêcher la disponibilité du contenu contrefait au sein de leurs services.
Loi sur les services numériques et son intersection avec l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur numérique
Une autre tentative de réglementation de la responsabilité des intermédiaires Internet se trouve dans la loi sur les services numériques. L’acte a été voté par le Parlement européen le 5 juin 2022, son adoption formelle par le Conseil devant avoir lieu en septembre 2022, suivie de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle révèle une approche prometteuse et s’appliquerait comme lex specialis dans les cas qui ne sont pas couverts par la législation en vigueur, comme la directive sur le droit d’auteur numérique.
Fait intéressant, bien que la loi sur les services numériques n’ait pas été testée par les tribunaux, il a été avancé que certaines dispositions nécessitent une plus grande granularité. Par exemple, il est important de clarifier si l’article 8, qui traite des injonctions de retirer du matériel contrefait, et l’article 9, qui traite des injonctions de fournir des informations, sont applicables dans le cadre des OCSSP. Sinon, deux régimes de droit d’auteur différents apparaîtront. En effet, l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur numérique exige uniquement que les OCSSP démontrent qu’ils ont fait de leur mieux pour mettre fin à l’accès aux œuvres contrefaites ou empêcher leur disponibilité. En outre, on peut se demander si l’article 13 qui traite de la question des rapports de transparence, l’article 14 sur les mécanismes de notification et d’action et l’article 15 concernant la motivation du retrait du matériel couvrent les activités des OCSSP.
Un cadre européen alternatif pour la responsabilité des FAI et la violation du droit d’auteur ?
À la lumière des divergences entourant le cadre législatif actuel sur la responsabilité des intermédiaires de l’internet, une solution alternative pourrait être envisagée dans la création d’un cadre de corégulation de l’UE. Ce cadre impliquerait une autorité de contrôle qui opérerait sous l’autorité du coordinateur des services numériques de la loi sur les services numériques et superviserait les activités des OCSSP en vertu de l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur numérique. Un cadre de corégulation est déjà envisagé dans la directive sur les services de médias audiovisuels et la loi sur les services numériques, tandis que dans certains États membres de l’UE (Grèce et Italie) des autorités similaires existent pour s’occuper de l’application en ligne de la loi sur le droit d’auteur. La création d’une autorité de régulation pourrait offrir un cadre alternatif pour régir la responsabilité des intermédiaires de l’internet et maintenir un meilleur équilibre entre les droits des parties concernées. En particulier, l’autorité pourrait s’avérer un moyen de recours efficace pour les titulaires de droits car elle pourrait examiner les recours contre les décisions des intermédiaires de l’internet sans priver les titulaires de droits de leur droit d’ester en justice. Une meilleure application de la loi sur le droit d’auteur pourrait également être obtenue, puisque son personnel hautement qualifié et formé serait en mesure d’identifier les violations du droit d’auteur et de faire la distinction entre le contenu légal et illégal ; en tenant compte des exceptions au droit d’auteur. De plus, contrairement à l’autoréglementation, une autorité de contrôle favoriserait l’état de droit parce qu’elle fonctionnerait selon les principes d’indépendance et de responsabilité. Un accès effectif à la justice et une procédure régulière seraient assurés, puisque l’autorité de régulation surveillerait la bonne exécution de ses décisions en matière de suppression du contenu contrefaisant, tandis que l’émission de rapports de transparence sur son fonctionnement et ses décisions serait requise. Enfin, une autorité de contrôle serait en mesure de protéger la diversité des contenus diffusés en ligne et de limiter les effets dissuasifs sur les droits fondamentaux des internautes. Les divergences dans la technologie de filtrage ainsi que le manque de connaissances nécessaires des modérateurs humains seraient abordés, puisque l’autorité surveillerait les activités et les décisions des intermédiaires Internet.
Surtout, les failles potentielles dans un cadre de corégulation ne doivent pas être sous-estimées. Par exemple, un cadre de corégulation pourrait souffrir des complexités de la réglementation étatique, tandis que la mise en place d’une autorité de contrôle pourrait être très coûteuse. Dans cette optique, une articulation soignée des devoirs de l’autorité de contrôle réduirait les implications négatives potentielles. Parallèlement, afin de réduire les dépenses supplémentaires, l’autorité de contrôle proposée ferait partie d’un organisme gouvernemental existant ou serait soutenue financièrement par les OCSSP eux-mêmes. Un exemple représentatif peut être trouvé dans le fonctionnement du Comité hellénique pour les atteintes à la propriété intellectuelle, qui est principalement soutenu par les contributions des membres, ainsi que par le soutien financier des institutions de l’UE et des organisations internationales.
Cet article est un résumé de mon article publié intitulé ‘Supervising the Gatekeepers? Un cadre européen alternatif pour la responsabilité des intermédiaires Internet en cas de violation du droit d’auteur » (2022) 2 Intellectual Property Quarterly 62-79.